Roquevidal, Cambon lès Lavaur… Linky encore !

Blog linky et PP LavaurSuite à la réunion anti-Linky de Roquevidal, une citoyenne de Cambon Lès Lavaur écrit au Maire de sa commune :

  1. M. le Maire, Mesdames et Messieurs les Conseillers,

A l’invitation de l’adjointe au Maire de Roquevidal, étaient présents deux membres de Stop Linky Tarn et deux membres de Antenne 81 rattachée à Antenne 31-Robin des Toits Midi Pyrénées. La salle était comble, des personnes venant d’autres communes voisines étaient là eux-aussi.

La campagne Linky a pour but de changer 35 millions de compteurs (durée de vie : 60 ans), par des compteurs communicants dits ‘intelligents’ qui relèvent les informations de consommation et ce, d’une manière très précise (durée de vie : 15 à 20 ans). Communication de ERDF : plus de relevés, plus de releveurs, plus besoin pour l’utilisateur de prendre des RTT pour être présent !

ERDF se vante d’une création de 10000 emplois pour la pause de ces compteurs mais ce ne sont pas des emplois pérennes, en revanche, les emplois supprimés par la suppression des relevés le seront définitivement.

Les données de consommation passent par un Courant Porteur en Ligne dit CPL. Ce n’est pas un courant électrique classique comme celui qui circule dans nos circuits classiques de 50Hz aujourd’hui mais des ondes haute fréquence qui véhiculent des paquets d’informations numériques.

Ces informations vont ensuite vers un concentrateur qui communique vers les centrales ERDF et inversement. Ce système permettra de connaître en détail quel appareil fonctionne dans le foyer.

Nos réseaux électriques intérieurs ne sont pas conçus pour cette technologie qui produit plus de champs électromagnétiques ;  combinés avec ceux des mobiles, WIFI, micro-ondes, etc., il y a là risque de pollution magnétique pouvant engendrer des problèmes de santé et des troubles graves pour les personnes électrosensibles.

De plus, on ne nous demande pas notre avis !

Le coût : 5 milliards € le changement de tous nos compteurs et ce, jusqu’à 2021. Ce coût sera donc répercuté sur les utilisateurs. Aujourd’hui, notre consommation est estimée en Kw ce qui permet une certain tolérance, avec les Linky, pas de tolérance, les ampoules basse consommation par ex. nous couteront plus cher. Avec le Linky, l’électricité coûtera plus chère pour alimenter une voiture électrique que pour une ampoule. L’unité de calcul sera le kVA et la consommation doublera !

ERDF nous présente ce système comme un système de régulation, en hiver, lorsque les radiateurs tournent à plein, EDF a du mal à répondre à la demande, demain, avec le Linky, des coupures ciblées seront possibles sans que nous en soyons prévenus ce qui équivaut à une intrusion dans le domicile de chacun.

Ces systèmes de transmission d’informations peuvent être piratées, nous n’avons plus la main sur des informations privées.

Ces compteurs seront pourvus de mises à jour logicielles par des ordres envoyés par ERDF sans que nous le sachions, quelle sorte de mise à jour ?

En 1983, un document EDF indiquait que la pollution électromagnétique était nocive à la santé.

190 scientifiques alertent l’ONU sur les dangers des champs électromagnétiques.

L’OMS reconnaît le caractère potentiellement cancérogène des champs de radiofréquence.

A terme, les compteurs gaz et eau seront aussi communicants. Le compteur eau est encore plus néfaste pour la santé que le compteur électrique.

L’être humain est un être bio électro magnétique soumis à une pollution invisible dont les effets peuvent être graves.

Que fait-on quand l’exécution d’une loi a des conséquences néfastes sur la santé ?

Toutes les assurances refusent de couvrir les dégâts produits par les rayonnements électromagnétiques ; ERDF se déresponsabilise des problèmes causés à l’intérieur des foyers.

La propriété des compteurs : nos compteurs actuels sont la propriété des communes et non des Communautés de Communes. Cette disposition a été prise lors de la création de ERDF en 2004. Voir la LOI n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières (1).

Article 36 : I. – Parmi les ouvrages appartenant à Electricité de France et classés dans le réseau d’alimentation générale à la date de publication de la présente loi : 1° Ceux qui relèvent du réseau public de transport défini à l’article 12 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée sont reclassés dans ce réseau au 1er janvier 2005. Jusqu’à la date d’entrée en vigueur du cahier des charges de transport mentionné audit article 12, les stipulations du cahier des charges du réseau d’alimentation générale s’appliquent à la gestion du réseau public de transport ; 2° Ceux qui relèvent des réseaux publics de distribution définis au IV de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales sont reclassés dans ces réseaux au 1er janvier 2005 et transférés à titre gratuit à la même date aux collectivités territoriales mentionnées au I du même article. Ce transfert de biens, inscrit dans les comptes d’Electricité de France pour la valeur nette comptable des ouvrages, est exonéré de droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et des salaires des conservateurs des hypothèques prévus à l’article 879 du code général des impôts. II. – Electricité de France est propriétaire de la partie des postes de transformation du courant de haute ou très haute tension en moyenne tension qu’elle exploite. III. – A l’exception des ouvrages mentionnés à l’article 37 de la présente loi, les autres ouvrages des réseaux publics de distribution appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, visés au IV de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. IV. – Nonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de concession, Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l’article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, concessionnaires de la distribution publique d’électricité, ne sont tenus, au cours et à l’issue des contrats, vis-à-vis de l’autorité concédante, à aucune obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des ouvrages dont l’échéance de renouvellement est postérieure au terme normal du contrat de concession en cours. Les provisions constituées avant le 1er janvier 2005 par Electricité de France en vue de financer le renouvellement des ouvrages concédés dont l’échéance de renouvellement est postérieure au terme normal des contrats de concession en cours doivent être regardées comme ayant pour objet, à compter du 1er janvier 2005, de faire face, à concurrence du montant nécessaire, aux obligations de renouvellement des ouvrages transférés dans les réseaux publics de distribution en application du I et dont l’échéance de remplacement est antérieure au terme normal des contrats.

Confirmation dans un jugement rendu à l’encontre d’une collectivité ‘le Grand Nancy’ qui souhaitait faire cadeau de ses compteurs à ERDF, extrait :

Les compteurs restent la propriété de l’autorité concédante (considérants 19, 20 et 21): “Le contrat peut attribuer au concessionnaire, pour la durée de la convention, la propriété des ouvrages qui, bien que nécessaires au fonctionnement du service public, ne sont pas établis sur la propriété d’une personne publique, sous réserve de comporter les garanties propres à assurer la continuité du service public, notamment la faculté pour la personne publique de s’opposer à la cession, en cours de délégation, de ces ouvrages ; que, toutefois, cette liberté contractuelle ne peut s’appliquer lorsque la loi a fixé le régime de propriété de tels ouvrages (…) Dès lors qu’il n’est pas sérieusement contesté que les “ compteurs Linky “ sont parties intégrantes des “ branchements “ au sens des dispositions de l’article 1 du décret n° 2007-1280 du 28 août 2007, ils font partie des ouvrages basse tension des réseaux publics de distribution au sens des dispositions de l’article 36 de la loi du 9 août 2004 applicable à la date de la signature de la convention litigieuse, repris à l’article L. 322-4 du code de l’énergie, et appartiennent donc aux collectivités territoriales ou à leurs groupements désignés au IV de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales au rang desquels figure la CUGN intimée ; que, par suite, les articles 2 et 19 du cahier des charges en tant qu’ils fixent le régime de propriété des compteurs Linky sont contraires aux dispositions légales précitées.”

Même ERDF le précise, notamment dans une de ces plaquettes vantant les mérites du Linky P41 : PEUT-ON GARDER LE VIEUX COMPTEUR EN SOUVENIR ? Non, car le compteur n’appartient pas au client. Il est la propriété des collectivités locales qui le concèdent au distributeur ERDF

(Hors, aujourd’hui, ERDF est dans l’impossibilité de prouver l’innocuité de ces nouveaux compteurs Linky. Pourquoi les collectivités territoriales accepteraient de faire changer leurs compteurs pour des bombes à retardement ?) – Mes commentaires –

La responsabilité des Maires est donc engagée et le principe de précaution doit s’appliquer.

Dans les missions du Maire, il y a celle de protéger sa population. Au regard du Code Général des Collectivités Territoriales, du Code de l’urbanisme et du Code de l’environnement, le maire est tenu légalement d’adopter des politiques destinées à réduire les risques, se traduisant par des actions de prévention, de précaution et de protection des personnes et des biens.

Article L.2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales : « En vertu de ses pouvoirs de police, le maire a l’obligation de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ».

Autre référence officielle : collectivités locales.gouv.fr :

En l’état actuel du droit, l’engagement de la responsabilité pénale des élus suppose ainsi le constat :

  • soit d’une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement
  • soit d’une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité ne pouvant être ignorée

Article 121-3 du code pénal : Mise en danger délibérée de la personne d’autrui

Hormis les liens que j’ai rajoutés dans mon compte-rendu et le détail des lois en vigueur, voilà tous les points évoqués hier soir à Roquevidal.

Pour votre information, Roquevidal va très certainement délibérer contre ces compteurs sur son territoire. Fiac devrait suivre.

Je vous mets ici deux délibérations, une de la commune de St Macaire qui s’oppose aux compteurs Linky, une autre de la commune de Rivière dans le Tarn qui demande un moratoire.

Je vous invite aussi à aller sur ces sites complets en matière d’information sur les compteurs Linky :

http://wiki.priartem.fr/lib/exe/fetch.php/dossiers:compteurs:linky:note_priartem:linky_dis_moi_tout.pdf

http://refus.linky.gazpar.free.fr/

Sachez aussi que Stop Linky tarn se tient à votre disposition si vous souhaitez qu’une réunion d’information se tienne sur notre commune. Tous les habitants de Cambon ont droit de savoir les dommages qu’ils encourent avec ces nouveaux compteurs !

En souhaitant qu’un vrai débat s’installe au sein du Conseil municipal de Cambon lès Lavaur sur ce sujet et que nos élus sauront prendre une décision qui va dans le sens de la protection des habitants de Cambon lès Lavaur,

Cordialement,

P. L.